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Affectio SocietatisCette expression latine peu usitée est pourtant fondamentale dans le projet de
s’associer. Elle résume à elle seule l’intention de s’associer, composante
essentielle des sociétés civiles ou commerciales et traduit la volonté des associés de collaborer à la conduite des affaires sociales et d’en accepter les aléas communs…


Que signifie s’associer ? Est-ce volontairement pour une collaboration active, intéressée, partagée ? Pour simple convergence d’intérêt ? Manière de matérialiser son engagement ?
Le Code civil est pauvre sur le sujet, force est de le constater. Les tribunaux n’ont eu de cesse de pallier cette carence. Pour la Cour de Cassation c’est «la volonté implicite ou explicite des associés de collaborer ensemble sur un pied d’égalité à la poursuite de leur intérêt commun». Pour autant qu’en est-il dans les sociétés contemporaines, notamment avec un seul associé ?
Autant de questions qui incitent à considérer que cette notion fondamentale
« d’affectio societatis » qui préside toute société est à l’aube d’un renouveau.

Être associé… ou ne pas l’être…

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Associé, actionnaire, autant de mots qui représentent un véritable statut, qui s’exprime dans l’intention, bien au-delà de la détention de capital et de la participation aux résultats, du droit de vote ou même de la participation aux décisions collectives. Le contrat sociétaire implique le consentement, mais surtout la volonté d’être associé. Ce lien augure de la vie du contrat, des associés, du projet. Que l’on soit majoritaire ou minoritaire, être associé est un engagement en connaissance de cause, un état d’esprit qui suppose l’acceptation du risque et son partage.

Etre associé s’est mettre en commun des biens, des savoir faire, pour réaliser un projet ensemble, tout en assumant les conséquences
« les meilleures comme les pires ». Pourquoi s’associer avec ses enfants ou son conjoint, avec un tiers ? La question mérite d’être posée d’autant plus que créer une société aujourd’hui est chose courante. Mais n’oublions pas que l’envie, la motivation, et surtout l’intention pour laquelle on s’associe sont fondamentales. D’ailleurs quand les relations entre associés sont conflictuelles, le juge recherche l’intention initiale. Cette volonté de participer, son contenu, permettent de réaliser de manière équitable la séparation ou l’exclusion d’un associé.

Un associé en GAEC* ayant l’obligation de participer à l’activité se différencie d’un associé en société civile ou en SARL*, ou d’un actionnaire d’une société cotée en bourse. Un associé considéré comme un simple apporteur de capital peut prendre la casquette d’associé investisseur. Se comportant comme un bailleur de fonds, il attend une rémunération de son apport ou des prêts qu’il consent à la société. Mais l’associé investisseur restera soumis à la responsabilité en tant qu’associé.

Il peut s’agir de transmettre progressivement à son enfant ou à un tiers son exploitation, ou d’apporter temporairement son soutien à un projet partageant les valeurs ou une implication dans un territoire déterminé. Toute motivation personnelle est source d’intention différente. Préciser préalablement pourquoi il devient associé actif ou non est donc déterminant dans les relations entre associés, vis-à-vis de l’intérêt du projet commun, de l’intérêt social qui dépasse l’intérêt des associés.

Etre associé de quelque manière et pour quelque motivation que ce soit, est avant tout un état d’esprit marqué par une réelle intention construite et décryptable que l’on partage avec ses coassociés dans la réalisation d’un projet commun.

* GAEC : groupement agricole d’exploitation en commun
* SARL : société à responsabilité limitée

Merci Justinien !

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Sous l’Empire Romain, en 534, « Digeste », le recueil de droit* de Justinien distingue le groupement volontaire (société) de l’involontaire (consortium) devenant société quand les héritiers décident d’exploiter en commun les biens hérités.

De par l’évolution de la société romaine et des nécessités commerciales de l’époque, Justinien imposa l’écrit, le «contrat consensuel de bonne foi», posant les fondements du contrat d’affaires.
La lettre doit de toute évidence correspondre à l’esprit du contrat. Ce dernier ne se présume pas. Il découle de l’intention exprimée, «l’affectio societatis». La société ne pouvant être pour Justinien qu’un contrat de bonne foi, chacun des associés est débiteur et créancier envers l’autre. Bien que les mentalités romaines de l’époque soient habituées au partage égalitaire, il développa l’idée d’un partage inégalitaire, réalisé en fonction de l’apport initial. Toute attribution de deniers sans apport était une donation. Et si la tentation était de ne pas respecter cette règle, la société était déclarée nulle.

Quel visionnaire ce Justinien !

Justinien : Empereur byzantin né en 483 en Illyrie d’une famille modeste, il meurt en 565. Auteur d’une oeuvre considérable, dont l’uniformatisation du droit romain, base actuelle du Code Civil dans de nombreux Etats.

* Digeste : Publié en 534, redécouvert au Xème siècle, à l’origine de la renaissance du droit dans la partie occidentale de l’Europe.

De l’intention dans le temps…

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Une fois que nous avons partagé le pourquoi de notre association, reste à faire vivre le projet commun. Tant que tout se déroule comme convenu, tout va bien. Dès qu’un petit contretemps se présente, ou que des évènements extérieurs imposent d’orienter le projet quelque peu différemment, des désaccords peuvent naître avec plus ou moins d’influence sur le devenir du projet initial. La vie n’est pas un long fleuve tranquille…


Il est vrai que si un associé s’investit alors que son coassocié semble moins motivé dans son action, la lassitude risque de l’irriter. Un associé dormant est peu encombrant, mais des difficultés relationnelles se feront jour et là, le conflit ne pourra être évité. La mauvaise entente peut conduire les associés à emprunter les voies de l’extrême, la pérennité de la société et du projet passant au second plan. Il existe d’autres solutions moins radicales.

Si nous avons pris le soin préalablement à notre association de nous interroger sur nos intentions, en les représentant par des mots, il sera plus aisé le temps passant et nos premiers élans avec, de les adapter à l’évolution de l’environnement du projet, à nos parcours de vie. Un associé peut être actif, ou ne participer qu’à la politique générale de la société et de ses orientations, ou bien être le garant de l’exploitation familiale dans une transmission progressive … S’il n’y a plus ce lien entre les associés, plus «d’affectio societatis», pour le juge la société n’existe plus à compter de la date où cette disparition est constatée.


Cette intention s’apprécie dans le présent. Elle se manifeste à un moment donné, que ce soit à la création de la société ou au cours du projet. En écrire son contenu à chaque évènement qui révèle une modification, est le plus sûr moyen de comprendre le pourquoi de tel ou tel changement dans les relations des associés, entre les associés et la société. Cela permet le
plus souvent de désamorcer des conflits, et de trouver des solutions équitables pour tous.

Contrat d’associé…Contrat de confiance

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Indépendamment de l’époque, le chef d’exploitation est seul à recevoir toutes les informations et prendre des décisions, sans même souvent avoir besoin d’expliciter les unes et les autres dans la mesure où il est lui même exécutant. Mais qu’en est-il quand on est plusieurs exploitants ?

L’apparition d’un leader est nécessaire mais encore faut-il qu’il comprenne son rôle. Ce phénomène est encore plus prégnant dans les sociétés regroupant des tiers. On ne peut pas considérer le regroupement d’exploitations comme une addition de pouvoirs de décision auparavant dispersés. C’est le pouvoir de décision du groupe qui se substitue à celui de
chaque associé.

Si l’on prend le cas d’une société agricole, où l’un des membres a l’impression d’être mis à l’écart et de moins percevoir le projet de l’exploitation, on constate qu’en toute objectivité il avait toutes les chances de réussir : un projet et des intentions communes…

Ce que l’on ne peut pas prévoir dans le contrat initial, fondement de l’association, c’est un langage commun. Celui-ci est indispensable pour établir une communication afin que toutes les informations nécessaires aux décisions arrivent à chaque associé en des termes suffisamment clairs pour permettre une discussion rationnelle. L’idée même des regroupements d’exploitations a été d’associer des tiers pour mutualiser les moyens. Aujourd’hui, on s’aperçoit que ce sont les sociétés familiales qui survivent le mieux et ont une durée de vie plus importante. Faut-il rappeler que le ciment principal est la convergence d’un projet de vie, la transmission des valeurs du père au fils et du projet de l’entreprise avec les croyances réciproques des uns envers les autres. Tout cela ne fait pas partie des clauses du contrat initial ; en revanche, cette qualité relationnelle perceptible dans le temps fait l’objet d’un contrat de confiance fondé sur un engagement personnel de chacun comme seul mode de coordination entre deux êtres.

Article 1832 du Code civil

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«La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.»

Vous allez vous associer ou vous êtes associé d’une société… mais

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  • Pourquoi être associé ?
  • Dans quel état d’esprit évoluer ?
  • Quel regard avoir sur ses coassociés ? Leur accordezvous un vrai statut d’associé ?
  • Associez-vous vos coassociés aux décisions si rien n’est prévu au préalable sur ce sujet ?
  • Qui fait quoi et pourquoi ?
  • Convoquez-vous vos coassociés aux assemblées annuelles d’approbation des comptes ?
  • Avez-vous déjà conclu un protocole d’accord entre associés ?